LOIS DU QUÉBEC

  • Loi sur la fiscalité municipale, (RLRQ, chapitre F-2.1). Voir les articles 244.68 à 244.74, ainsi que les paragraphes 13°, 14° et 15° du premier alinéa de l’article 262 et les deuxième et troisième alinéas de l’article 262, sur l’établissement de la taxe municipale sur les services téléphoniques aux fins du financement des centres d’appels 9-1-1 et sur le rôle de l’Agence.
  • Loi sur les centres de communications d’urgences, (RLRQ, Chapitre C-8.2.1). La présente loi portait auparavant le titre suivant: « Loi sur la sécurité civile ». Ce titre a été modifié par l’article 24 du chapitre 18 des lois de 2024. .
  • Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière municipale, (2008, chapitre 18). Voir l’article 135 qui établit que les centres d’urgence 9-1-1 disposent d’un délai de 3 ans (jusqu’au 30 décembre 2013) afin de demander une première certification de conformité. Cet article est en vigueur depuis le 2 mars 2011 et a été modifié, le 7 décembre 2012, pour prolonger le délai afin de se conformer aux normes (2012, chapitre 30, article 34).
  • Loi sur les services préhospitaliers d’urgence, (RLRQ, chapitre S-6.2). Voir le paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 7, le paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 22 ainsi que les articles 24 et 86 (liaison avec les centres 9-1-1).
  • Loi sur la taxe de vente du Québec, (RLRQ, chapitre T-0.1). L’article 162.1 établit que la fourniture, effectuée à une municipalité, d’un service dont l’objet consiste à recevoir et traiter les appels téléphoniques au moyen d’un centre d’urgence 9-1-1 est exonérée.
  • Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations, (RLRQ, chapitre E-20.001). Le sous-paragraphe b) du paragraphe 8° de l’article 19 détermine que le centre 9-1-1 est une compétence d’agglomération, alors que les articles 118.2, 118.27 et 118.79 établissent le mode de financement dans diverses agglomérations.

RÈGLEMENTS DU QUÉBEC

LOIS DU CANADA

  • Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (L.R. 1985, chapitre C-22). Voir aussi les Règles de pratique du CRTC (DORS/2010-277).
  • Loi sur les télécommunications (L.C. 1993, chapitre 38). Détermine les pouvoirs du CRTC quant aux entreprises de télécommunications. En complément, le gouvernement canadien a donné des instructions au CRTC relativement à la mise en œuvre de la politique canadienne de télécommunication par le Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en œuvre de la politique canadienne de télécommunication (DORS/2006-355, du 14 décenbre 2006) et des instructions relativement à la mise en œuvre de la politique canadienne de télécommunication pour promouvoir la concurrence, l’abordabilité, les intérêts des consommateurs et l’innovation, par le Décret DORS/2019-227 du 17 juin 2019. Les balises fixées par ces instructions sont importantes et déterminent en partie la marge de manœuvre du CRTC.
  • Loi sur la radiocommunication (L.R. 1985, chapitre R-2). Sur la gestion du spectre électromagnétique (service sans fil, interférences radio, etc.).
  • Loi sur Bell Canada (L.C. 1987, chapitre 19). Voir les articles 5 et 6.
  • Loi sur la taxe d’accise (L.R. 1985, chapitre E-15). L’article 20 de la partie VI de l’annexe V établit l’exonération de la fourniture du service 9-1-1 à une municipalité.